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Cyberachat & aspect juridique

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A - Les sources d'information juridique

Industrie encore jeune, l'e-commerce commence à se doter de codes et de règles de droit, nécessaires à un rapide développement du cyberachat, ainsi que d'initiatives pour une meilleure protection des transactions des entreprises tout en protégeant les e-acheteurs.

E-commerce

- Acsel (Association de l'économie numérique)

www.acsel.asso.fr

www.acsel.asso.fr/themes/juridique.asp

- CCIP (Chambre de commerce et d'industrie de Paris) qui publie sur son site un modèle de contrat de commerce électronique, datant de décembre 2005.

www.etudes.ccip. fr

www.etudes.ccip.fr/dossiers/commerce_numerique/

index.html

- Europa (portail de l'Union européenne - cadre réglementaire et juridique)

- Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance)

www.fevad.com

www.ulys.net

www.droit-technologie.org

Droits et réglementation

Relations avec l'administration

Protection du consommateur

- Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)

- ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité, ex-BVP (Bureau de vérification de la publicité)

- Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés)

- CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique)

- CST (Conseil supérieur de la télématique)

- CTA (Comité de la télématique anonyme)

- DDM (Direction du développement des médias - Premier ministre)

- DGCCRF (Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes)

- Droit du Net

- Leguide.com (rubrique «litiges»)

- Médiateur du Net

- Médiateur du service universel posta

- Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi (Minefe)

Organisations professionnelles

Organismes de recherche et d'études

- Afa (Association des fournisseurs d'accès et de services internet)

- Afom (Association française des opérateurs mobiles)

- Afors Telecom (Association française des opérateurs de réseaux et services télécoms)

- Apeca (Association des professionnels européens de la carte d'achat)

- Association SMS +

- CESP (Centre d'études des supports de la publicité)

- Club Sénat

- FING (Fondation pour l'Internet nouvelle génération)

- GFII (Groupement français de l'industrie de l'information)

- IAB France (Internet Advertising Bureau)

- Insee (Institut national de la statistique et des études économiques)

- MEN (Mission pour l'économie numérique, ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi)

- Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique)

- UDA (Union des annonceurs)

Nommage des sites internet

- Afnic (Association française pour le nommage internet en coopération)

- Domaine.info (site d'information sur l'actualité du nommage français et international)

- Eurid (European Registry of European Domain Names)

- Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

- Mailclub (site d'information sur l'actualité du nommage français et international)

B - Les principaux textes réglementaires

Textes régissant la VAD aux consommateurs

- Dispositions VAD du code de la consommation Texte modifié par loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (JO du 04/01/08) ; articles 28 à 32 spécifiques à la vente à distance

- Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

- Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/61 9/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/2 7/CE

- Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

- Décret n° 2003-137 du 18 février 2003 instituant des sanctions pour la violation de dispositions relatives aux contrats conclus à distance et modifiant le code de la consommation.

Textes relatifs au commerce électronique

- Directive sur le commerce électronique

- Archivage électronique obligatoire pour les contrats d'un montant supérieur à 120 euros

- Décret n° 2005-1 37 du 16 février 2005

- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

- Position de la Cnil sur personnes morales et e-mailing (02/03/2005)

- Directive vie privée et communications électroniques

Informatique et libertés

- Décret n° 2005-1 309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004

- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par loi n° 2004-801 du 6 août 2004.

Textes précisant les pratiques autorisées en matière de prix et de promotions

- Partie réglementaire: décrets en Conseil d'Etat - Section 5: ventes ou prestations avec primes (article R121-8, article R121-9, article R1 21-10)

- Primes et cadeaux: article L121-35 du code de la consommation

- Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, modifié par l'arrêté du 4 mai 1 993 (art. 8-1) et arrêté du 3 janvier 2002 (art. 8-2) et arrêté du 25 mars 2005 (article 8-1) JO du 10 décembre 1987 (voir circulaire du 19 juillet 1988)

- Circulaire du 4 mars 1978 concernant les conditions d'application de l'arrêté n°77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur.

- Arrêté n°77-105/p du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, modifié par l'arrêté du 3 décembre 1987.

Source: Fevad

C - Charte et label des comparateurs de prix

Signature le 11 juin 2008 d'une charte de bonnes pratiques des sites internet comparateurs de prix. En juin 2009, un label à part entière agréant les comparateurs respectueux des principes de la charte a été créé. Il assure aux internautes que les sites agréés effectuent une vérification des informations auprès des e-marchands. Le label est également une opportunité pour les e-marchands: il leur apporte un réel cadre de travail qui les incite à améliorer la disponibilité de leurs produits, leurs délais de livraison et leurs garanties complémentaires

D - Charte de confiance des plateformes de vente entre internautes

En date du 8 juin 2006

Le 8 juin 2006, Renaud Dutreil, alors ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et des Professions libérales, a signé une charte de confiance des plateformes de vente entre internautes avec les plateformes d'e-commerce réunies au sein de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance.

La présente Charte a pour objet de définir un certain nombre d'engagements volontaires destinés à renforcer la confiance dans le domaine des transactions entre internautes réalisées par l'intermédiaire des plateformes de commerce électronique

Cette charte vise en particulier à renforcer l'information des utilisateurs des plateformes (tant acheteurs que vendeurs), notamment dans le cadre de l'utilisation de ces plateformes dans les relations entre particuliers et professionnels.

Les engagements présentés ci-après ont été définis par les plateformes réunies au sein de la Fédération des entreprises de vente à distance et le ministère des PME et du Commerce. Ils reposent sur la volonté de promouvoir la transparence, le respect des droits des consommateurs et l'exercice des activités commerciales dans le respect des règles de concurrence. Cette démarche a reçu le soutien du Conseil du commerce de France.

La présente charte s'inspire en particulier des conclusions de la recommandation «Commerce entre particuliers sur Internet» du Forum des droits sur l'Internet du 8 novembre 2005, notamment en ce qui concerne l'utilisation des plateformes par des vendeurs professionnels Les signataires entendent, à travers cette Charte, manifester leur volonté d'accompagner le développement de l'activité des plateformes de vente sur Internet, dans le respect du cadre législatif et réglementaire existant, et dans l'intérêt commun de l'ensemble des utilisateurs concernés.

Ils entendent également signifier leur attachement au cadre légal actuel, tel que défini par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, concernant les relations entre les plateformes et leurs utilisateurs. Retrouvez l'ensemble des engagements des plateformes signataires de la charte sur www.fevad.fr

E - Code du S NCD sur la déontologie de la communication directe électronique

- Déclaré conforme par la Cnil le 22 mars 2005

Ce code concerne tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'opérations de marketing direct électronique. S'agissant de données à caractère personnel, les principes énoncés dans le code de la communication directe s'appliquent également aux traitements réalisés dans le cadre d'opérations électroniques, notamment les obligations liées à la Cnil, à l'information des personnes et à leurs droits

Retrouvez sur www.sncd.org l'intégralité de ce code, notamment les exemples et mentions types.

- Résumé des obligations essentielles liées à la collecte des données

Le consentement préalable des personnes physiques

Le consentement de la personne physique doit être préalable à toute utilisation de données personnelles à des fins de prospection directe électronique ; il se traduit par toute manifestation de volonté par laquelle la personne accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Collecte directe

Le SNCD recommande la collecte d'un consentement actif préalablement à l'utilisation des données pour toute communication électronique à caractère personnel

Collecte indirecte

Le SNCD recommande la collecte d'un consentement actif à l'utilisation par des tiers, préalablement à toute mise à disposition de données à caractère personnel pour toute communication électronique à caractère personnel

Cas particulier: l'utilisation des données de clients pour des produits ou services analogues

La notion de produits ou de services analogues doit être entendue par rapport aux attentes légitimes du consommateur, dans le cadre d'un usage connexe ou associé au produit ou service initial

Le SNCD recommande de permettre, lors de la collecte et dans tout message, l'exercice du droit d'opposition, dans le cas d'une exploitation par l'entité ayant collecté les données dans le but de proposer des produits ou services analogues.

- Recommandations du SNCD dans le cas d'une utilisation B to B

Pour toute communication directe électronique à finalité professionnelle, concernant une personne physique au titre de sa fonction exercée dans l'entreprise ou dans 'organisme privé ou public, le SNCD recommande de permettre, lors de la collecte et dans tout message, l'exercice du droit d'opposition à l'utilisation des données. Par finalité professionnelle, on entend une communication respectant au moins un des éléments discriminants suivants

- fiscalité appliquée (le produit ou le service doit être déductible des charges);

- le payeur visé est l'entreprise;

- la collecte des données réalisée dans un contexte professionnel;

- le produit ou service générant une valeur ajoutée pour l'entreprise;

- la quantité proposée inadaptée à des particuliers.

- Principe de transparence: mentions Cnil

Une mention faisant référence au droit de la personne sera associée à toute collecte de consentement (B to C) ou à toute collecte de données (B to B)

- Procédures de désinscription

Le SNCD recommande de proposer la désinscription d'un simple clic dans tout message, a minima de manière totale (fichier source) et, s'il y a lieu, de manière partielle et différenciée. L'action de désinscription ou d'opposition doit être répercutée au responsable du traitement collecte (propriétaire du fichier) ou à l'annonceur si la demande s'adresse à ce dernier

F - Les dispositions encadrant le marché des jeux en ligne

Le 12 mai 2010, la loi n° 201 0-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne met définitivement un terme au monopole de la Française des Jeux et du PMU, en France. Désormais, des opérateurs privés et étrangers peuvent investir le marché français, et proposer aux joueurs trois types de jeux sur Internet: les paris hippiques, les paris sportifs et le poker. Trois décrets d'application ont été publiés au Journal officiel

- le premier a entraîné la création de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), la seule en mesure de délivrer les licences d'exploitation renouvelables tous les cinq ans;

- le second décret encadre spécifiquement les conditions de délivrance des dites licences;

- le troisième décret concerne les compétitions et les types de résultats sportifs définis par l'Arjel . Enfin, la loi prévoit la création auprès du Premier ministre d'un comité consultatif des jeux, présidé par un parlementaire, comprenant un observatoire des jeux.

Les opérateurs soumis à agrément

A l'heure actuelle, lArjel a délivré de nombreuses licences. l Pour les paris hippiques et les paris sportifs: les deux géants français du secteur, la Française des Jeux et le PMU, mais aussi Betclic, Everest Gaming, Bwin, Gaming, Sajoo, Eurosportbet, Beturf, Table 14 et France Pari.

- Pour ce qui est du poker en ligne, le décret d'application paru le 30 juin 2010, a permis à lArjel de délivrer l'agrément plusieurs opérateurs, dont: BetClic, Bwin, Everestpoker, PMU, Sajoo, Eurosportbet, Winamax, Pokerstars, Partypoker, Chilipoker, Partouche, etc. (liste consultable sur Arjel.fr)

G - Distribution sélective et e-commerce, de nouvelles règles européennes

Le 20 avril 2010, la commission européenne a adopté un nouveau règlement d'exemption par catégorie des accords verticaux. Cette nouvelle mouture du dit règlement (n° 2790/1999 de 1999) porte principalement sur les relations entre les marques ayant recours à des réseaux de distribution sélective et les e-commerçants. Appliquées depuis, ces nouvelles règles sont en vigueur jusqu'en 2022

La distribution sélective

- C'est un mode de distribution reposant sur une sélection des entreprises autorisées à vendre les produits d'une marque. Les sociétés agréées par le titulaire de la marque entrent dans un réseau de distribution sélective qui les protège, pour les produits concernés, de la concurrence des entreprises non agréées.

- La distribution sélective est d'abord utilisée par les marques de luxe ou haut de gamme. Cela leur permet de conserver le contrôle sur leur image et celle de leurs produits, puisqu'elles peuvent imposer aux distributeurs des critères sur les caractéristiques des points de vente. Mais aussi sur la formation du personnel ou encore sur la visibilité des produits.

Les principales règles pour les e-commerçants

- Les restrictions pour la vente en ligne (par exemple imposer au e-commerçant de disposer d'une boutique en dur pour vendre les produits de certains fabricants), ne peuvent prendre place que dans le cadre de la distribution sélective.

- La commission européenne reconnaît que beaucoup de produits n'ont pas besoin d'être vendus dans des magasins en dur.

- Les fabricants ne peuvent pas empêcher un de leurs distributeurs d'avoir un site de vente en ligne.

- Le texte prévoit la possibilité pour les réseaux de distribution sélective d'imposer à leurs distributeurs l'existence d'un point de vente physique.

 
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